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Code de déontologie du journaliste au mali
L’ensemble des journalistes et techniciens de la communication du Mali, réunis à l’occasion des Journées nationales de l’Information et de la Communication tenues du 19 au 24 décembre 1991 à Bamako avec leurs confrères du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, avec la participation et le soutien de l’ACCT, du CRDI, de l’Institut Panos, de la SEP, de l’UJAO et de l’UNESCO, considérant leur engagement à défendre les libertés et toutes les libertés constitutionnellement garantie, Considérant le rôle qui est le leur dans la réussite du processus démocratique au Mali, considérant les nécessités d’une mutation du cadre juridique et réglementaire de leur profession, considérant leur devoir de solidarité avec l’ensemble des peuples en lutte pour la liberté et la démocratie adopte la déclaration dont la teneur suit :

"Préambule"
Nous, journalistes et techniciens de la communication déclarons que le droit de l’information plurielle, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. La défense et la libre jouissance de ce droit sont un impératif duquel procède un ensemble de devoirs et droits qui constitue autant un code moral de conduite qu’un cadre de référence pour l’Etat, les journalistes et techniciens de la communication et les tiers dans l’appréciation de leurs relations dans l’espace de la communication ;
La responsabilité des journalistes et techniciens de la communication vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics
La mission du journaliste et du technicien de la communication, eu égard au respect de la liberté de presse et du droit à l’information du public, comporte des exigences et des limites que s’imposent les journalistes et techniciens de la communication eux-mêmes, conformément à leur éthique professionnelle, leur déontologie ; l’exigence de la profession de journaliste revêt un enjeu social et évident et c’est pourquoi il importe que cette déclaration soit traduite dans les faits ;
Il est ce faisant notoire que l’esprit d’engagement, la loyauté et l’intégrité du journaliste et du technicien de la communication qui doivent prévaloir dans l’exercice de leur profession tiennent au respect de leur indépendance et de leur dignité professionnelle ; l’esprit de ces droits et devoirs est consacré par la présente déclaration.
DES DEVOIRS DU JOURNALISTE

Article 1. Dans sa mission de communication, le journaliste est tenu au respect de la vérité quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui et ce, en fonction du droit public que le public a de connaître la vérité.

Article 2. Le journaliste doit publier uniquement des informations vérifiées. Dans le cas contraire, les accompagner des réserves qui s’imposent. Il doit rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.

Article 3. Le journaliste a le devoir de défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.

Article 4. Le journaliste respecte la vie privée de l’individu tant qu’elle n’interfère pas avec les intérêts publics

Article 5. Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la médisance, la diffamation et les accusations sans fondement.

Article 6. Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des informations obtenues confidentiellement.

Article 7. Le journaliste, en toute circonstance, fait preuve d’intégrité en s’interdisant toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte. Il doit refuser tout avantage lié à la publication ou à la suppression d’une information.

Article 8. Le journaliste doit renoncer à une représentation de la violence et de la brutalité à des fins sensationnelles.

Article 9. Le journaliste ne doit pas citer les noms des mineurs délinquants. Il doit aussi éviter d’identifier leur photo afin de préserver leur avenir.

Article 10. Le journaliste refuse toute pression et n’accepte de directives rédactionnelles que des responsables de sa rédaction.

Article 11. Le journaliste ne doit jamais confondre sa mission avec celle de publicitaire ou de propagandiste. Il ne peut accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.

Article 12. Le journaliste ne doit pas user des méthodes déloyales ou répréhensibles pour obtenir des informations, photographies ou documents.

Article 13 Tout journaliste prendra la responsabilité de ses écrits même anonymes.

Article 14. Le journaliste doit s’interdire tout détournement de documents imprimés ou audiovisuels dont les droits de diffusion et de distribution sont réservés.

Article 15



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